Les sanctions encourues en droit de la concurrence peuvent atteindre en France 10% du chiffre d’affaires mondial réalisé par l’ensemble du groupe. Il n’est pas toujours aisé pour les entreprises d’évaluer le montant de la sanction susceptible d’être prononcé. L’article L.464-2 du code de commerce prévoit en effet uniquement que les sanctions sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées.
Par son Communiqué du 16 mai 2011, l’Autorité de concurrence a précisé sa méthode de calcul des sanctions, afin de conférer aux entreprises une meilleure grille de lecture du calcul opéré par l’autorité.
L’Autorité de la concurrence définit en premier lieu un montant de base pouvant atteindre 30% de la valeur des ventes des produits ou services liés à l’infraction, en considération de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie (avec l’existence d’un seuil minimum de 15% pour les cartels sur les prix, les répartitions de marchés ou de clientèles). La proportion retenue est appliquée, au titre de la première année, à la valeur des ventes réalisées pendant l’exercice comptable de référence, et au titre des années suivantes, à la moitié de cette valeur. Au-delà de la dernière année complète, la période restante est prise en compte au mois près.
Ce montant de base est ensuite ajusté sur la base de circonstances atténuantes (par exemple cas d’une entreprise contrainte de participer à l’infraction, ou d’une infraction autorisée ou encouragée par les autorités publiques) ou de circonstances aggravantes (rôle de meneur ou d’incitateur, capacité d’influence d’une entreprise, mesures prises en vue de contraindre les autres entreprises à participer à l’infraction). Par ailleurs, l’Autorité se réserve la faculté de revoir ce montant de base à la hausse ou à la baisse en considération d’éléments objectifs propres à la situation de l’entreprise concernée. Elle peut notamment l’adapter à la baisse dans le cas d’une entreprise réalisant l’essentiel de son activité sur le marché concerné par l’infraction, ou inversement à la hausse lorsque l’entreprise concernée, ou le groupe auquel elle appartient, dispose d’une puissance économique importante. Le montant de la sanction individualisée peut par ailleurs être majoré de 15 à 50% en cas de récidive.
L’Autorité vérifie ensuite que le montant de la sanction pécuniaire ne dépasse pas le maximum légal et elle tient compte des exonérations ou réductions de sanctions au titre des procédures de clémence et de non-contestation des griefs. Enfin, le montant peut être ajusté le cas échéant au vu de la capacité contributive de l’entreprise concernée.
D’un point de vue procédural, le principe du contradictoire est renforcé. Alors que le débat sur la sanction avait lieu auparavant oralement lors de la séance devant le collège de l’Autorité, les services d’instructions de l’Autorité communiquent désormais aux entreprises, lors de la notification du rapport, les principaux éléments de droit et de fait susceptibles d’influer sur la détermination de la sanction par le collège de l’Autorité.
Même si ce Communiqué de l’autorité ne permet pas aux entreprises d’évaluer exactement le montant exact des sanctions encourues, les entreprises ont désormais plus de visibilité en amont et en cours de procédure sur les modalités de calcul de ces sanctions.
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